9.04. Le comité exécutif ne peut investir les surplus de l’Ordre que dans une propriété destinée à l’usage de l’Ordre, des obligations de choix, des certificats de dépôt garanti, ou des fonds gérés par des sociétés de fiducie à condition que ces fonds ne servent pas à l’achat d’actions de compagnies.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.04.